S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
8. Le titulaire d’un permis de distillateur qui indique l’origine d’un spiritueux conformément au paragraphe 3 de l’article 6 doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit conserver, pour vérification ultérieure par la Régie des alcools, des courses et des jeux, une identification du scellé apposé sur le contenant du spiritueux au moment de l’expédition;
2°  il doit conserver, pour vérification ultérieure par la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine, l’âge et le vieillissement du spiritueux;
3°  il doit pouvoir démontrer, à la demande de la Régie, en cas de bris du scellé, que le spiritueux est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4°  il doit entreposer ce spiritueux dans des cuves identifiées;
5°  il doit inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un spiritueux visé à l’article 1;
6°  il doit pouvoir déclarer, à la demande de la Régie, avant qu’il n’expédie le spiritueux embouteillé, l’origine du spiritueux et, dans le cas d’un mélange de spiritueux d’un même pays, la proportion de chacun des spiritueux utilisés.
D. 1411-85, a. 8; D. 1797-91, a. 12; D. 44-2018, a. 5.
8. Le titulaire d’un permis de distillateur qui indique l’origine d’un spiritueux conformément à l’article 7 doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux une identification du scellé apposé sur le contenant du spiritueux au moment de l’expédition;
2°  il doit remettre à la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine, l’âge et le vieillissement du spiritueux;
3°  il doit démontrer à la Régie, en cas de bris du scellé, que le spiritueux est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4°  il doit entreposer ce spiritueux dans des cuves identifiées;
5°  il doit inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un spiritueux visé à l’article 1;
6°  il doit déclarer à la Régie, avant qu’il n’expédie le spiritueux embouteillé, l’origine du spiritueux et, dans le cas d’un mélange de spiritueux d’un même pays, la proportion de chacun des spiritueux utilisés;
7°  il doit obtenir de la Régie une attestation d’authenticité de l’origine du spiritueux.
D. 1411-85, a. 8; D. 1797-91, a. 12.